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Risques industriels et environnementaux

Maladies professionnelles : la patate chaude entre employeurs successifs

Que se passe-t-il lorsqu'un salarié a travaillé successivement dans différentes entreprises et qu'il déclare un maladie grave du travail du travail qui a mis des années à incuber (maladie de l'amiante, ou cancer à évolution lente) ?

Jusqu’ici, c’est l’article l’article R. 441-11-II du code de la sécurité sociale qui donne la règle : lorsqu’un salarié adresse sa déclaration de maladie professionnelle à sa caisse d’assurance maladie, celle-ci est tenue d’en informer son employeur actuel et une procédure contradictoire d’instruction est alors lancée. Toujours d’après cet article, un double de cette déclaration est donc « envoyé par la caisse d’assurance à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ».

Certes, l’employeur bénéficie de différents leviers d’action. Tout d’abord, rappelons que la procédure d’instruction est contradictoire. Conséquence, dès que la maladie professionnelle fait l’objet d’une déclaration signifiée à l’employeur, celui-ci peut commencer par faire part de ses réserves relatives au caractère professionnel de la maladie. Par ailleurs, sur la forme, si la caisse a omis d’envoyer le fameux double de la déclaration à l’employeur, elle sera sanctionnée d’inopposabilité de prise en charge (cf Cass. soc., 19 déc. 2002, no 01-20.979 et Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, no 08-15.840). Le montant de la cotisation AT/MP de l’employeur ne sera donc pas affecté par la reconnaissance d’une maladie professionnelle au sein de l’entreprise.

Autrement dit, les choses se compliquent avec les salariés qui ont eu plusieurs employeurs et pour qui la maladie se déclare tardivement. Pour traiter ces cas, la Cour de cassation vient de faire évoluer la doctrine pour déterminer qui doit être le destinataire de cette information obligatoire : « l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ». L’entreprise « à qui la décision est susceptible de faire grief » est donc la dernière entreprise ayant employé la victime.

Coup dur pour le dernier employeur ? Pas sûr : le dernier employeur ne sera pas forcément celui qui va trinquer à la place des précédents s’il parvient à rapporter la preuve contraire (Cass. 2e civ., 22 nov. 2005, no 04-11.447). A ce moment-là, « l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief » est celui à qui la maladie professionnelle est, a priori, imputable : c’est-à-dire, selon cette jurisprudence bien établie, le dernier employeur en titre. A ce stade, la caisse n’a donc d’obligation informative qu’à l’égard de ce  »responsable » présumé. Elle instruit ainsi la demande dans cette seule perspective jusqu’à ce que se pose ensuite, le cas échéant, la question de la mise en cause d’employeurs ultérieurs.

Erick Haehnsen

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