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Risques industriels et environnementaux

Risque industriel : avec le projet de loi sur la biodiversité, le préjudice écologique redevient d'actualité

Actuellement examiné au Sénat, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages pourrait réintroduire la notion de préjudice écologique et l'inclure dans le code civil.

Initialement déposé à l’Assemblée nationale par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, le 26 mars 2014, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages souhaite renouveler et simplifier « la gouvernance des politiques en faveur de la biodiversité au niveau national et régional en rassemblant plusieurs organismes existants au sein d’une instance de concertation, le Comité national de la biodiversité, et d’une instance d’expertise, le Conseil national de protection de la nature ». Le texte a été présenté en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale le 24 mars 2015, puis il a été déposé le lendemain au Sénat où il a fait l’objet de travaux en commission dès le 19 juillet. Actuellement, il est examiné depuis le 19 janvier 2016 en séance publique au Sénat.

Les modifications apportées par les sénateurs visent notamment à introduire le préjudice écologique au sein du code civil en reprenant la proposition de loi déposée par le sénateur Retailleau. laquelle voudrait ajouter un nouveau titre IV au sein du code civil qui s’intitulerait : Responsabilité du fait des atteintes à l’environnement. Le nouveau titre limiterait alors le préjudice écologique aux dommages graves et durables causés à l’environnement. Objectif : réparer prioritairement en nature les dommages subis par l’environnement. Ces propositions s’appuient sur celles qui avaient été formulées par la Commission environnement du Club des Juristes dans son rapport intitulé Mieux réparer le dommage environnemental. Si la remise en état se révèle impossible, des indemnités affectées à la protection de l’environnement seraient versées soit à l’État soit à un organisme compétent. En outre, les entreprises responsables de méfaits environnementaux pourraient également être condamnées à des dommages et intérêts afin que l’autorité qui sera compétente puisse faire face aux « dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquence ». 

6 titres au projets de loi. Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages comporte 6 titres. Le premier (articles 1 à 4) a pour ambition de renouveler la vision de la biodiversité et les principes d’action qui doivent permettre sa protection et sa restauration. Ainsi son article 2 introduit-il la notion de connaissance de la biodiversité, accompagné de deux nouveaux principes : le triptyque « éviter, réduire, compenser » et la solidarité écologique. De son côté, l’article 3 intègre la lutte contre les nuisances lumineuses dans le droit environnemental. Quant au titre II (articles 5 à 7), relatif à la gouvernance de la biodiversité, il prévoit, dans son article 5, la création d’un Comité national de la biodiversité en tant qu’instance sociétale de concertation ainsi que le Conseil national de protection de la nature (CNPN), en tant qu’instance scientifique et technique chargée de rendre des avis au ministre. Pour sa part, le titre III (articles 8 à 17) met en place une agence française pour la biodiversité. Le titre IV (articles 18 à 26) porte sur l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Très fourni, le le titre V (articles 27 à 68) se consacre aux institutions locales en faveur de la biodiversité et contient les mesures foncières et d’urbanisme. Il met aussi en place, une politique graduée d’outils facilitant la mise en œuvre d’actions favorables à la biodiversité sur les terrains agricoles et naturels sans avoir à recourir à leur acquisition. Il vise également à assurer la conciliation des activités avec la protection du milieu marin. L’article 38 ouvre ainsi la possibilité de gérer des réserves naturelles en mer aux acteurs socio-économiques. L’article 43 crée un nouvel outil de police administrative dénommé « zone de conservation halieutique » qui permet aux autorités de l’État d’interdire ou de réglementer les activités portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte au bon état des zones fonctionnelles des ressources halieutique (par exemple les frayères, nourriceries…). Au chapitre 5, l’article 57 procède à la création d’un délit de trafic de produits phytosanitaires en bande organisée.
Enfin, le titre VI (article 69 à 73), consacré aux paysages, se divises en deux chapitres. Le chapitre 1er (articles 69 à 71) relatif aux sites inscrits et classés vise à renforcer l’efficacité et la lisibilité de la politique de protection des sites. Le chapitre 2 (articles 72 et 73) vise à compléter l’actuel titre Paysage du code de l’environnement qui ne traite aujourd’hui du paysage que de façon partielle.
Ce mardi 26 janvier 2016 à 15h15, à l’issue des explications de vote prévues à 14h30, un scrutin public aura lieu en salle des Conférences sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Puis, à 15h45, sont prévus la proclamation du résultat du scrutin public sur le projet de loi et le scrutin public ordinaire en salle des séances sur la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité.

Erick Haehnsen
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