Gérer les risques
Aujourd'hui et demain

Santé et qualité de vie au travail

Protection des jeunes travailleurs : mode d'emploi

A l'approche des vacances d'été, se pose la question du travail des jeunes. Bien sûr, les jeunes travailleurs peuvent être affectés à des travaux légers. En revanche, afin de protéger leur santé, il est interdit de les affecter aux travaux dangereux mentionnés dans les articles D. 4153-16 à D. 4153-37 du code du travail. Toutefois, des dérogations existent. Panorama des dispositifs à respecter.

Pour les besoins de leur formation professionnelle et sous certaines conditions, les jeunes peuvent être affectés à ces travaux qui sont alors qualifiés de  »travaux réglementés », via une procédure de dérogation. Une profonde réforme est intervenue le 11 octobre 2013, qui touche à la liste des travaux interdits et réglementés et à la procédure de dérogation. Afin d’aider les usagers à procéder à la demande d’autorisation de déroger et à envoyer les informations obligatoires relatives au jeune accueilli en formation professionnelle, des documents-types sont proposés aux entreprises et aux établissements de formation professionnelle.

Quelle population ? Sur 4 millions de jeunes âgés de 15 à 19 ans en France en 2012, environ 1.720.000 sont en formation professionnelle. L’âge d’admission des jeunes au travail est fixé à 16 ans, ce qui correspond à la fin de l’obligation scolaire en France. Toutefois, à partir de 15 ans au moins, les jeunes en formation professionnelle peuvent effectuer une formation professionnelle en alternance et donc se former en milieu professionnel (art. L. 4153-1 du code du travail). C’est le cas des apprentis ayant accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire (art. L. 6222-1 du code du travail), des jeunes embauchés sous contrat de professionnalisation, des stagiaires en formation professionnelle, des élèves en enseignement professionnel et des élèves entrés dans le Dispositif d’initiation aux métiers en alternance (Dima) – dispositif qui a remplacé  »l’apprentissage junior ».

Par ailleurs, pour certains emplois ou travaux, une embauche avant l’âge de 16 ans est également possible dans les cas suivants :
– emploi des enfants dans les secteurs du spectacle et du mannequinat dès l’âge de 3 mois (art. L. 7124-1 et s. et R. 7124-1 et s. du code du travail) ;
– travaux légers durant la moitié de leurs vacances scolaires pour les jeunes âgés de 14 ans (art. L. 4153-3 du code du travail) ;
– travaux légers dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille, sous l’autorité du père ou de la mère ou du tuteur, sans condition d’âge (art. L. 4153-5 du code du travail).

Encadrement des travaux dangereux. Les jeunes sont vulnérables en raison de leur âge, de leur inexpérience en milieu professionnel, de leur immaturité physique et psychologique. Il est donc nécessaire de les préserver contre les atteintes à leur santé et leur sécurité. C’est pourquoi ils ne peuvent pas exécuter les travaux particulièrement dangereux. L’affectation des jeunes aux travaux les plus dangereux doit donc être autorisée uniquement pour les besoins de leur formation professionnelle.
Dans ce même objectif, pour les préparer aux risques professionnels et leur apprendre à se protéger et à protéger les tiers, il convient de les former à leur métier, de les informer sur les risques professionnels et de leur dispenser une formation pratique et appropriée à la sécurité. La mise en œuvre de la prévention des risques professionnels pour ces jeunes est essentielle pour les préserver des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les responsables des lieux de formation professionnelle, que ce soit une entreprise ou un établissement de formation professionnelle, doivent donc respecter scrupuleusement les règles en matière de santé et sécurité au travail. C’est pourquoi la réforme de la réglementation relative aux jeunes travailleurs (décrets nos 2013-914 et 2013-915 du 11 octobre 2013) a réaffirmé les obligations d’évaluation des risques professionnels et de mise en œuvre des actions de prévention pour ces lieux de formation professionnelle. L‘encadrement des jeunes par des personnes compétentes est également indispensable pour les former et veiller à leur protection, tant qu’ils n’ont pas acquis une expérience professionnelle suffisante.
Deux nouveaux décrets du 17 avril 2015 viennent modifier la procédure et les possibilités de dérogation aux travaux interdits aux jeunes âgés de moins de dix-huit ans en formation professionnelle (voir encadré). Le premier texte remplace l’autorisation de l’inspecteur du travail par une procédure de déclaration, préalable à l’affectation. Le deuxième décret crée des dérogations possibles à l’interdiction d’affectation de jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsqu’il n’y a pas de protection collective contre le risque de chute.

Évaluation des risques, information et la formation à la sécurité. En application des articles L. 4121-3 et R.4121-1 du code du travail, l’employeur doit évaluer les risques professionnels, transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation. Par ailleurs, l’employeur doit organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il doit également organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice de ces travailleurs (art. L. 4141-1, L. 4141-2 et R. 4141-1 et suivants du code du travail). Ces obligations d’évaluation des risques professionnels, d’information et de formation valent bien entendu pour les jeunes travailleurs.

Pour quels travaux ? Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à des travaux légers (art. D. 4153-4 code du travail). En revanche, il est interdit de les affecter à des travaux dangereux mentionnés dans le code du travail (art. L. 4153-8 et D. 4153-15). Toutefois, pour les besoins de leur formation professionnelle et sous certaines conditions, les jeunes peuvent être affectés à ces travaux, qui sont alors qualifiés de travaux réglementés (art. L. 4153-9 du code du travail).

Le décret n° 915-2013 du 11 octobre 2013 a actualisé la liste des travaux dangereux interdits et réglementés. Ils sont classés par type de risques professionnels (art. D. 4153-16 à D. 4153-37 du code du travail). L’annexe 1 à la circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 apporte des précisions sur ces travaux.

Pour pouvoir affecter des jeunes en formation professionnelle aux travaux interdits, le lieu de formation, qu’il soit une entreprise ou un établissement de formation, doit obtenir une autorisation de déroger de l’inspecteur du travail. La procédure de dérogation a été réformée par le décret n° 914-2013 du 11 octobre 2013. Désormais, l’inspecteur du travail peut accorder cette autorisation pour une durée de trois ans. Cette procédure intègre une réelle démarche de prévention des risques professionnels en vue d’éviter les atteintes à la santé et la sécurité des jeunes. Elle tend à leur offrir les meilleures conditions de formation professionnelle, qui permettra de qualifier la future population active.

Erick Haehnsen

Textes complémentaires :

– Le décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 actualise la liste des travaux interdits aux jeunes afin de la mettre en cohérence avec les dispositions générales du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail. Il précise les dérogations possibles aux travaux interdits, pour répondre aux besoins de la formation professionnelle des jeunes.

– Le décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 modifie la procédure d’autorisation de déroger aux travaux interdits, en passant d’une autorisation de déroger par jeune et annuelle à une autorisation de déroger par lieu de formation, pour une durée de trois ans. La dérogation accordée à l’employeur ou au chef d’établissement vaut pour l’ensemble des jeunes en formation professionnelle qui seront formés dans ce lieu. Une fois l’autorisation de déroger obtenue, l’employeur ou le chef d’établissement fournit à l’inspecteur des informations concernant chaque jeune qu’il accueille.

– La circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 apporte des précisions sur l’interprétation à donner aux deux décrets du 11 octobre 2013. Les fiches annexées à la circulaire donnent des informations sur les travaux interdits et réglementés, en citant notamment des exemples de travaux et de formations concernées.

– Décret no 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans. Ce décret a pour objet de simplifier la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans en formation professionnelle, en substituant au régime d’autorisation par l’inspecteur du travail un régime déclaratif. Le décret détermine le contenu de cette déclaration et les informations tenues à disposition de l’inspecteur du travail. Il précise les règles de prévention à respecter pour pouvoir déroger à l’interdiction de certains travaux. En application de ces dispositions, l’inspecteur du travail exercera ses missions de suivi et de contrôle de la réglementation visant à garantir la santé et la sécurité des
jeunes de moins de dix-huit ans. Il pourra également intervenir dans le cadre de sa mission de conseil, notamment dans les établissements d’enseignement professionnel, pour apporter son expertise en matière de prévention des risques.

– Décret no 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du code du travail. Ce décret a pour objet de compléter par deux alinéas l’article D. 4153-30 du code du travail relatif à l’affectation des jeunes âgés de moins de dix-huit ans à des travaux temporaires en hauteur, afin, d’une part, de permettre une dérogation pour l’utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds dans les conditions prévues par les dispositions de droit commun du code du travail lorsque les équipements de travail munis d’une protection collective ne peuvent être utilisés et, d’autre part, pour les besoins de la formation professionnelle des jeunes, de déroger à l’interdiction de travail en hauteur à défaut d’une protection collective contre le risque de chute, lorsque cette protection ne peut pas être mise en place, sous réserve que le jeune soit muni d’un équipement de protection individuelle et formé.

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