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Accident du travail : vers un élargissement de la notion de réserves

Les déclarations d'accident du travail donnent souvent lieu à des désaccords avec la Caisse primaire qui se tient à une position stricte relative à la notion de réserves. Une décision rendue par la Cour de cassation met fin à plus de 5 ans d’interprétation particulièrement restrictive par l’Assurance maladie.

 « En élargissant la notion de réserves telle qu’elle est interprétée par l’Assurance maladie, la Cour de cassation nous donne enfin des raisons d’espérer », rapporte Nicolas Delannoy, directeur de la gestion des risques professionnels chez Atequacy, un cabinet de conseil opérationnel en gestion des risques professionnels. Cet expert cite en effet la décision du 17 décembre 2015 (2ème Chambre Civile, 14-28312) qui vient élargir les motifs des réserves à la notion d’état pathologique antérieur. En effet, la Cour considère que, lorsque l’employeur émet des réserves sur l’existence « éventuelle » d’un état pathologique antérieur, la Caisse primaire doit tenir compte de l’argument soulevé et mettre en œuvre toutes diligences nécessaires pour le vérifier, en ouvrant une instruction et en sollicitant l’avis de son médecin expert.

« Les réserves s’enrichissent donc d’un nouvel argument, particulièrement bienvenu pour les employeurs et qui met fin à plus de 5 ans d’interprétation stricte et particulièrement restrictive par l’Assurance maladie, en rupture totale avec la réalité », indique l’expert en rappelant que, jusqu’au décret du 29 juillet 2009 réformant l’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles, aucun formalisme n’était exigé des employeurs concernant ces réserves. L’article R.441-11, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale indique de manière clair : « La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. » La nécessité que ces réserves soient effectivement motivées n’était pas présente dans la version originale de l’article. Certaines entreprises se contentant de mentionner « réserves » sur la déclaration d’accident du travail.

Le décret du 29 juillet 2009 est venu bouleverser ce système en imposant cette motivation. L’Assurance maladie a, quant à elle, très rapidement interprété cette disposition, se faisant l’arbitre du bien-fondé – ou non – des réserves émises par les employeurs. Ainsi, pour que des réserves soient valablement motivées – selon l’Assurance Maladie –, celles-ci doivent impérativement porter sur les circonstances de temps et/ou de lieu ou mettre en évidence l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Autrement dit, si l’employeur n’apporte pas la preuve que l’accident ne s’est pas produit sur le site de l’entreprise ou en dehors des horaires de travail, ou alors s’il n’apporte pas les éléments permettant d’affirmer que l’accident n’a strictement aucun rapport avec le travail, ses réserves seront rejetées. Et, en pratique, les Caisses primaires n’hésitent pas à rejeter massivement les observations faites par les employeurs à ce titre pour défaut de motivation. « Ainsi, d’une absence totale de règles relatives aux réserves, nous sommes passés à un système injustement restrictif dans lequel les Organismes de sécurité sociale sont à la fois juge et partie », soulève l’expert. Cette situation demandait à être éclaircie. C’est désormais chose faite. 

E.K.

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