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Vidéoprotection | Publication d’une circulaire

La circulaire du 14 septembre 2011 (publiée au Journal officiel du 15 septembre 2011), permet de faire le point sur le cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique, dans des lieux ou établissements ouverts au public...

La circulaire du 14 septembre 2011 (publiée au Journal officiel du 15 septembre 2011), permet de faire le point sur le cadre juridique applicable à l’installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique, dans des lieux ou établissements ouverts au public (plages, parcs, commerces, etc.), dans les lieux non ouverts à ces derniers. Ce document – qui différencie les lieux ouverts au public (on y inclut la voie publique) et ceux qui ne le sont pas – définit les cas dans lesquels la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) doit être consultée avant toute installation de caméra.
Pour les lieux non ouverts au public : une déclaration à la Cnil suffit.
Les systèmes de vidéoprotection installés dans des locaux professionnels, les parties communes des immeubles, les écoles, les crèches relèvent d’une simple déclaration auprès de la Cnil (article 23 de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés ») : les images s’apparentent à un traitement automatisé de données à caractère personnel.

Pour les lieux ouverts au public, la CNIL est compétente uniquement dans certains cas.
Les articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 prévoient que les dispositifs de vidéosurveillance installés sur la voie publique doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la préfecture, après avis de la commission départementale de la vidéoprotection.
Le conseil d’État, dans un avis du 24 mai 2011, déclare que la Cnil reste compétente uniquement en ce qui concerne les traitements automatisés ou les fichiers dans lesquels les images peuvent permettre, par eux-mêmes, l’identification de personnes physiques. A savoir les dispositifs de reconnaissance faciale.
Pour les systèmes mixtes, à savoir ceux qui traitent à la fois des images prises dans des lieux non accessibles au public et des images prises dans des lieux ouverts au public ou sur la voie publique, les deux lois (du 21 janvier 1995 et du 6 janvier 1978) s’appliquent.

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