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Veille réglementaire | Le Cnaps autorisé à exploiter un traitement automatisé de données à caractère personnel

Publication de l'arrêté du 8 juin 2012 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR »...

L’arrêté du 8 juin 2012 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR » arrête  :
Art. 1er. − L’arrêté du 9 février 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté :
Art. 2. − L’article 1er est rédigé comme suit :
« Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) est autorisé à exploiter un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DRACAR » (délivrance réglementaire des autorisations et cartes professionnelles des agents de sécurité privée) ayant pour finalité d’attribuer, si les conditions légales sont respectées, un numéro de carte professionnelle, d’agrément ou d’autorisation aux personnes physiques et morales exerçant une activité privée de sécurité réglementée par le livre VI du code de la sécurité intérieure. »
Art. 3. − L’article 2 est modifié comme suit :
1. Au deuxième alinéa du 2o, après les mots : « raison sociale », sont ajoutés les mots : « , numéro Siret » ;
2. Au 3o, après les mots : « Informations relatives à la décision du préfet », sont ajoutés les mots : « ou du
Conseil national des activités privées de sécurité » ;
3. Le troisième et le quatrième alinéa du 3o sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : « – le numéro de la carte professionnelle, de l’autorisation ou de l’agrément délivré ».
Art. 4. − L’article 3 est complété comme suit :
Après les mots : « à compter de leur enregistrement », sont ajoutés les mots : « à l’exception de celles relatives :
– aux agréments des dirigeants gérants et associés et aux autorisations délivrés aux sociétés ;
– aux autorisations délivrées aux entreprises de sécurité privée ou aux agences de recherches privées et aux entreprises exerçant pour leur propre compte des activités de sécurité privée. Dans ces cas, les données sont conservées jusqu’à la cessation d’activité ».
Art. 5. − L’article 4 est modifié comme suit :
Au troisième alinéa, les mots : « les agents relevant de la direction responsable du traitement » sont remplacés par les mots : « les agents relevant du Conseil national des activités privées de sécurité ».
Art. 6. − A l’article 5, les mots : « préfet du département d’enregistrement de la demande » sont remplacés par les mots : « Conseil national des activités privées de sécurité ».
Art. 7. − Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et le directeur des systèmes d’information et de communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

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