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Risques industriels et environnementaux

Veille réglementaire | Décret sur l'évaluation de la qualité de l’air intérieur dans certains ERP

Ce décret concerne les propriétaires ou, si une convention le prévoit, exploitants d’établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, d’établissements d’accueil de loisirs et d’établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés.

Publication du décret no 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public.
Publics concernés
Propriétaires ou, si une convention le prévoit, exploitants d’établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, d’établissements d’accueil de loisirs et d’établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés.
Objet
Définition des modalités de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air à l’intérieur des établissements concernés.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2012.
Notice
La loi no 2010-788, du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement a prévu l’obligation de surveiller périodiquement la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes.
Le décret définit les conditions de réalisation de la surveillance périodique de la qualité de l’air intérieur dans certains de ces établissements, mentionnés aux 1o, 2o et 3o du II de l’article R. 221-30 du code de l’environnement. A ce titre, il détermine :
– la nature de l’évaluation des moyens d’aération des bâtiments et le contenu du rapport à transmettre par l’organisme chargé de l’évaluation au propriétaire ou, le cas échéant, à l’exploitant des locaux ;
– la liste des polluants à mesurer, la stratégie d’échantillonnage, les méthodes de prélèvement, de mesure et d’analyse et le contenu du rapport à transmettre par l’organisme chargé des prélèvements au propriétaire ou, le cas échéant, à l’exploitant des locaux ;
– les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l’exploitant des locaux, dans le but d’identifier les causes de la présence de pollution dans l’établissement et de fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution, et le préfet de département du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé des résultats.

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