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Daaf et logements d’habitation : enfin une obligation!

Le 10 février dernier, un amendement rattaché à l’article 39 du projet de loi Boutin rend obligatoire l’installation des DAAF (détecteurs autonomes avertisseurs de fumée) dans les logements d’habitation…

Le 10 février dernier, un amendement rattaché à l’article 39 du projet de loi Boutin rend obligatoire l’installation des DAAF (détecteurs autonomes avertisseurs de fumée) dans les logements d’habitation. Le texte précise que « l’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif ». A noter que ne sont pas inclus dans le dispositif les détecteurs de CO (monoxyde de carbone).
> Le texte complet de l’amendement :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation » ;
2° Les articles L. 129-1 à L. 129-7 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation » ;
3° Le chapitre IX du titre II du livre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 »
« Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée »
« Art. L. 129-8. – L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation peut incomber au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées.
« L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Art. L. 129-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 122-8, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé : « Art. L. 122-9. – L’assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d’assurance garantissant les dommages incendie lorsqu’il est établi que l’assuré s’est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré en cas de non-respect des articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Les articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.

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