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Carte d'identité biométrique | Le Conseil constitutionnel la retoque

Le Conseil constitutionnel vient de censurer le projet de carte d'identité biométrique. Il a notamment censuré la création d'une base de données prévue par l'article 5...

Le 22 mars dernier, dans sa décision n° 2012-652 DC, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative à la protection de l’identité et en particulier sur l’article 5 de ladite loi qui prévoyait la création d’un traitement de données à caractère personnel facilitant le recueil et la conservation des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité. Parmi celles-ci, figurent, outre l’état civil et le domicile du titulaire, sa taille, la couleur de ses yeux, deux empreintes digitales et sa photographie. Tandis que l’article 10 permettait aux agents des services de police et de gendarmerie nationales d’avoir accès à ce traitement de données à caractère personnel, pour les besoins de la prévention et de la répression de diverses infractions, notamment celles liées au terrorisme.
> D’une part, le Conseil constitutionnel a jugé que la création d’un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l’intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d’identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude. Elle est ainsi justifiée par un motif d’intérêt général.
> D’autre part, le Conseil constitutionnel a examiné l’ensemble des caractéristiques du fichier. En premier lieu, il est destiné à recueillir des données relatives à la quasi-totalité de la population française. En deuxième lieu, parmi les données enregistrées dans ce fichier, les données biométriques, notamment les empreintes digitales, sont particulièrement sensibles. En troisième lieu, les caractéristiques techniques de ce fichier permettent son interrogation à d’autres fins que la vérification de l’identité d’une personne. En quatrième lieu, la loi déférée autorise la consultation ou l’interrogation de ce fichier non seulement aux fins de délivrance ou de renouvellement des titres d’identité et de voyage et de vérification de l’identité du possesseur d’un tel titre, mais également à d’autres fins de police administrative ou judiciaire.

Eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 5 de la loi déférée a porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Il a en conséquence censuré les articles 5 et 10 de la loi déférée et par voie de conséquence, le troisième alinéa de l’article 6, l’article 7 et la seconde phrase de l’article 8.
> Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a examiné l’article 3 de la loi qui conférait une fonctionnalité nouvelle à la carte nationale d’identité. Cet article ouvrait la possibilité que cette carte contienne des « données » permettant à son titulaire de mettre en œuvre sa signature électronique, ce qui la transformait en outil de transaction commerciale. Le Conseil a relevé que la loi déférée ne précisait ni la nature des « données » au moyen desquelles ces fonctions pouvaient être mises en œuvre ni les garanties assurant l’intégrité et la confidentialité de ces données. La loi ne définissait pas davantage les conditions d’authentification des personnes mettant en œuvre ces fonctions, notamment pour les mineurs. Le Conseil a, en conséquence, jugé que la loi, faute de ces précisions, avait méconnu l’étendue de sa compétence. Il a censuré l’article 3 de la loi.

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