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Risques industriels et environnementaux

Amiante : le préjudice d'anxiété reconnu après une simple exposition au risque

La Cour de cassation précise, dans deux arrêts du 2 avril, qu’en présence d’amiante, le préjudice d’anxiété n’a pas à être démontré pour obtenir l’indemnisation. L’exposition au risque permet de déduire l’existence du préjudice subi.

D’anciens salariés exposés à l’amiante ont traduit en justice leurs ex-employeurs pour obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis, notamment le préjudice d’anxiété. La Cour d’appel les avait déboutés, estimant que la maladie liée à l’amiante avait déjà été reconnue comme maladie professionnelle et avait fait l’objet d’une prise en charge. Ils bénéficiaient en effet de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata).

Cependant, pour les juges de la Cour de cassation, le simple fait que ces salariés aient été exposés à l’amiante et qu’ils aient bénéficié de l’Acaata, permet de déduire automatiquement le préjudice d’anxiété. Ils sont ainsi dispensés d’apporter quelle que preuve que ce soit : l’exposition au risque suffit à caractériser le préjudice d’anxiété.

C.A.

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